R-9, r. 11 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Royaume de Belgique

Texte complet
ANNEXE 1
(a. 1)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE ROYAUME DE BELGIQUE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE DÉSIREUX DE PROCURER À LEURS ASSURÉS RESPECTIFS LES AVANTAGES DE LA COORDINATION DE LEURS LÉGISLATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Sont convenus de conclure l’Entente suivante:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
1. Pour l’application de la présente Entente:
a) le terme «ressortissant» désigne:
en ce qui concerne la Belgique: une personne de nationalité belge;
en ce qui concerne le Québec: une personne de citoyenneté canadienne qui est soumise à la législation visée à l’article 2, paragraphe 1erb) ou qui a été soumise à cette législation et a acquis des droits en vertu de celle-ci;
b) le terme «législation» désigne: les lois et règlements visés à l’article 2;
c) le terme «autorité compétente» désigne: les ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la législation visée à l’article 2;
d) le terme «organisme» désigne: l’institution, l’organisation ou l’autorité chargée d’appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l’article 2;
e) le terme «période d’assurance» désigne:
en ce qui concerne la Belgique: toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation comme équivalente à une période d’assurance;
en ce qui concerne le Québec: toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou toute autre année considérée comme équivalente; pour l’application du chapitre 3, du Titre III, les périodes d’admissibilité en vertu de la législation relative à l’assurance maladie du Québec;
f) le terme «pension» désigne: toute pension, toute rente, tout montant forfaitaire ou toute autre prestation en espèces, y compris tout complément ou majoration applicable en vertu des législations visées à l’article 2;
g) le terme «prestation» désigne: toute prestation en nature ou en espèces prévue par la législation de chacune des Parties y compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu des législations visées à l’article 2;
h) le terme «membre de la famille» désigne:
en ce qui concerne la Belgique: toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation belge ou, dans le cas visé à l’article 24, par la législation québécoise;
en ce qui concerne le Québec: le conjoint et les personnes à charge tels que définis par la législation relative à l’assurance maladie du Québec ou, dans le cas visé à l’article 24, par la législation belge;
i) le terme «apatride» désigne: toute personne définie comme apatride à l’article 1er de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides;
j) le terme «réfugié» désigne: toute personne ayant obtenu la reconnaissance du statut de réfugié en application de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi qu’au protocole additionnel du 31 janvier 1967.
2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s’applique.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1. La présente Entente s’applique:
a) en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives:
i. aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;
ii. aux indemnités d’invalidité des travailleurs salariés, des ouvriers mineurs, des marins de la marine marchande et des travailleurs indépendants;
iii. à l’assurance en matière de soins de santé des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;
iv. aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
et, en ce qui concerne le Titre II, aux législations relatives:
v. à la sécurité sociale des travailleurs salariés;
vi. au statut social des travailleurs indépendants;
b) en ce qui concerne le Québec, aux législations relatives:
i. au Régime de rentes du Québec;
ii. à l’assurance maladie, à l’assurance hospitalisation, à l’assurance médicaments et aux autres services de santé;
iii. aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
2. La présente Entente s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront, compléteront ou remplaceront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.
Elle s’appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles pensions s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de la Partie qui modifie sa législation, notifiée à l’autre Partie dans un délai de 6 mois à partir de la publication officielle desdits actes.
La présente Entente n’est pas applicable aux actes législatifs ou réglementaires instituant une nouvelle branche de la sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet entre les Parties.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
1. Sauf disposition contraire, la présente Entente s’applique, en ce qui concerne la Belgique:
a) aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à sa législation et qui sont des ressortissants de l’une des Parties, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants;
b) aux survivants et aux membres de la famille des personnes qui ont été soumises à sa législation, sans égard à la nationalité de ces dernières, lorsque ces survivants ou ces membres de la famille sont des ressortissants de l’une des Parties.
2. Pour l’application du paragraphe 1er, sont assimilés aux ressortissants de l’une des Parties, pour autant qu’ils résident sur le territoire de l’une des Parties, les réfugiés, les apatrides, les membres de leur famille et leurs survivants.
3. Sauf disposition contraire, la présente Entente s’applique, en ce qui concerne le Québec, aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à sa législation ainsi qu’à leurs personnes à charge, leurs survivants et leurs ayants droit.
4. Sauf disposition contraire, les articles 7 à 11 sont applicables sans condition de nationalité.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
À moins qu’il n’en soit autrement disposé dans la présente Entente, les personnes visées à l’article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de l’une ou de l’autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.
ARTICLE 5
EXPORTATION DES PENSIONS ET DES PRESTATIONS
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, les pensions de retraite et de survie, d’invalidité et les prestations en espèces d’accidents du travail et de maladies professionnelles acquises en vertu de la législation d’une Partie, ou en vertu de l’Entente, ne peuvent être réduites, modifiées, suspendues, supprimées ni confisquées, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie; ces pensions et prestations sont payables sur le territoire de l’autre Partie.
2. Les pensions de retraite et de survie et les prestations en espèces d’accidents du travail et de maladies professionnelles payables en vertu de l’Entente, par une Partie sur le territoire de l’autre Partie, le sont aussi à l’extérieur du territoire des deux Parties dans les mêmes conditions que la première Partie applique à ses ressortissants en vertu de sa législation interne.
ARTICLE 6
CLAUSES DE RÉDUCTION OU DE SUSPENSION
Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d’une Partie, en cas de cumul d’une pension ou d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec des revenus obtenus du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables aux bénéficiaires, même s’il s’agit de prestations acquises en vertu d’un régime de l’autre Partie ou s’il s’agit de revenus obtenus du fait d’une activité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Partie.
Toutefois cette règle n’est pas applicable au cumul de deux pensions ou prestations de même nature.
TITRE II
DISPOSITIONS DÉTERMINANT LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 7
RÈGLE GÉNÉRALE
Sous réserve des articles 8 à 11, les travailleurs qui exercent une activité professionnelle sur le territoire d’une Partie sont soumis à la législation de cette Partie.
ARTICLE 8
RÈGLES PARTICULIÈRES
1. Les travailleurs salariés qui, étant au service d’une entreprise ayant sur le territoire de l’une des Parties un établissement dont ils relèvent normalement, sont détachés par cette entreprise sur le territoire de l’autre Partie pour y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, restent, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent, soumis à la législation de la première Partie comme s’ils continuaient à être occupés sur son territoire, à la condition que la durée prévisible du travail qu’ils doivent effectuer n’excède pas vingt-quatre mois.
2. Les dispositions du paragraphe 1er sont applicables même si le travail effectué sur le territoire de l’autre Partie est considéré comme une activité indépendante sous la législation de cette Partie.
3. Les travailleurs indépendants qui exercent une activité professionnelle sur le territoire de l’une et l’autre Parties sont soumis uniquement à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils ont leur résidence habituelle.
Pour la fixation du montant des cotisations dues sous la législation de cette Partie, il peut être tenu compte des revenus professionnels de travailleur indépendant réalisés sur le territoire des deux Parties.
4. En cas d’exercice simultané d’une activité professionnelle indépendante en Belgique et salariée au Québec, cette dernière activité est assimilée à une activité salariée exercée en Belgique, en vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation belge relative au statut social des travailleurs indépendants.
ARTICLE 9
TRAVAILLEURS SALARIÉS EMPLOYÉS PAR UN TRANSPORTEUR INTERNATIONAL
1. Les travailleurs salariés qui travaillent sur le territoire des deux Parties en qualité de personnel navigant d’un transporteur international qui transporte par air ou par mer des passagers ou des marchandises, et qui a son siège social sur le territoire de l’une des Parties, ne sont, en ce qui a trait à ce travail, soumis qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège social.
2. Cependant, lorsque l’entreprise a, sur le territoire de l’autre Partie, une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs salariés que celle-ci occupe sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle se trouve, à l’exception de ceux qui y sont envoyés à titre non permanent.
3. Si les travailleurs salariés travaillent de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où ils résident, ils ne sont, en ce qui a trait à ce travail, soumis qu’à la législation de cette Partie, même si le transporteur qui les emploie n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
ARTICLE 10
PERSONNES OCCUPÉES POUR LE COMPTE D’UNE AUTORITÉ PUBLIQUE
1. Une personne occupée pour le compte d’une autorité publique d’une Partie et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est soumise qu’à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.
2. Une personne résidant de manière permanente sur le territoire d’une Partie et occupée pour le compte d’une autorité publique de l’autre Partie n’est soumise en ce qui concerne cet emploi qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire. Toutefois, si cette personne est un ressortissant de la Partie qui l’emploie, elle peut, dans un délai de 6 mois à compter du début de son emploi ou de l’entrée en vigueur de l’Entente, choisir de n’être assujettie qu’à la législation de cette Partie.
3. En ce qui concerne le Québec, le terme «autorité publique» désigne: le gouvernement du Québec.
ARTICLE 11
DÉROGATIONS
Les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 7 à 10 à l’égard d’un travailleur ou d’une catégorie de travailleurs.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PENSIONS ET AUX PRESTATIONS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PENSIONS BELGES
SECTION A
PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE
ARTICLE 12
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les périodes visées au paragraphe 4 a et b sont totalisées en tant que de besoin, à la condition qu’elles ne se superposent pas, avec les périodes d’assurance accomplies sous la législation belge, en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux pensions.
2. Lorsque la législation belge subordonne l’octroi de certaines pensions à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées, pour l’admission au bénéfice de ces pensions, que les périodes visées au paragraphe 4 a et b au cours desquelles la même profession a été exercée au Québec.
3. Lorsque la législation belge subordonne l’octroi de certaines pensions à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession déterminée et lorsque ces périodes n’ont pu donner droit auxdites pensions, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des pensions prévues par le régime général des travailleurs salariés.
4. Lorsque l’organisme compétent recourt à la totalisation, il procède de la façon suivante:
a) il reconnaît 12 mois de cotisation selon la législation de la Belgique pour chaque période d’assurance attestée par l’organisme compétent du Québec;
b) dans le cas où le droit à une pension n’est pas ouvert malgré l’application du littera a, il reconnaît un mois de cotisation selon la législation de la Belgique, lorsque ce mois est considéré comme un mois de résidence au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) qui s’applique sur le territoire du Québec, à la condition que ce mois ne se superpose pas à une période d’assurance accomplie sous la législation du Québec;
c) il totalise, conformément au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, les périodes d’assurance accomplies selon sa législation et les mois reconnus en vertu des littera a et b.
ARTICLE 13
1. Lorsqu’une personne satisfait aux conditions requises par la législation belge pour avoir droit aux pensions sans qu’il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l’organisme belge calcule le droit à la pension directement sur base des périodes d’assurance accomplies en Belgique et en fonction de la seule législation belge.
Cet organisme procède aussi au calcul du montant de la pension qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2 a et b. Le montant le plus élevé est seul retenu.
2. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation belge, dont le droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation prévue à l’article 12, les règles suivantes s’appliquent:
a) l’organisme belge calcule le montant théorique de la pension qui serait due si toutes les périodes totalisées en vertu de l’article 12 avaient été accomplies uniquement sous la législation qu’il applique;
b) l’organisme belge calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé au littera a), au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous sa seule législation par rapport à la durée de toutes les périodes comptabilisées sous a.
SECTION B
INVALIDITÉ
ARTICLE 14
Pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux pensions d’invalidité, les dispositions de l’article 12 sont applicables par analogie.
ARTICLE 15
1. Si le droit aux pensions belges d’invalidité est ouvert uniquement par totalisation des périodes québécoises et belges conformément à l’article 14, le montant de la pension due est déterminé suivant les modalités arrêtées par l’article 13, paragraphe 2.
2. Lorsque le droit aux pensions belges d’invalidité est ouvert sans qu’il soit nécessaire de faire appel aux dispositions de l’article 14, et que le montant résultant de l’addition de la pension québécoise et de la pension belge calculée selon le paragraphe 1er du présent article est inférieur au montant de la pension due sur base de la seule législation belge, l’institution belge compétente alloue un complément égal à la différence entre la somme des deux pensions précitées et le montant dû en vertu de la seule législation belge.
ARTICLE 16
Nonobstant les dispositions de l’article 14, dans les cas visés à l’article 15, paragraphe 1er, aucune pension d’invalidité n’est due par la Belgique lorsque les périodes d’assurance accomplies sous sa législation, antérieurement à la réalisation du risque, n’atteignent pas, dans leur ensemble, une année.
ARTICLE 17
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er et de l’article 16, les droits aux pensions d’invalidité des travailleurs qui ont été occupés dans les mines ou carrières avec exploitation souterraine en Belgique et au Québec sont déterminés suivant les règles définies à l’article 13, lorsque, compte tenu des périodes totalisées à cette fin, ces travailleurs remplissent les conditions prévues par la législation spéciale belge sur l’invalidité des ouvriers mineurs et assimilés.
2. Pour l’application du paragraphe 1er, sont totalisées avec les périodes d’occupation effective ou assimilées dans les mines ou carrières avec exploitation souterraine belges, les périodes visées à l’article 12, paragraphe 4, au cours desquelles la même profession a été exercée au Québec, tant pour l’acquisition que pour la détermination du droit.
3. Si, compte tenu des périodes ainsi totalisées, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier des pensions prévues par la législation spéciale belge sur l’invalidité des ouvriers mineurs et assimilés, les périodes d’occupation effective ou assimilées dans les mines ou carrières avec exploitation souterraine belges sont prises en compte pour l’octroi des pensions du régime d’assurance invalidité des travailleurs salariés.
ARTICLE 18
En cas de transfert de résidence et de séjour temporaire sur le territoire québécois, l’autorité compétente belge pourra exiger que le titulaire d’une pension d’invalidité obtienne l’autorisation de l’organisme compétent belge. Cette autorisation ne pourra alors être refusée que si le déplacement de l’intéressé est déconseillé pour des raisons médicales.
SECTION C
DISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS BELGES
ARTICLE 19
1. Si, en raison de l’augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d’autres causes d’adaptation, les pensions québécoises sont modifiées d’un pourcentage ou montant déterminé, il n’y a pas lieu de procéder à un nouveau calcul des pensions belges.
2. Par contre, en cas de modification du mode d’établissement ou des règles de calcul des pensions québécoises, un nouveau calcul de la pension belge est effectué conformément à l’article 13.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PENSIONS QUÉBÉCOISES
ARTICLE 20
1. Pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux pensions québécoises, les périodes d’assurance accomplies, conformément à la législation de chacune des Parties sont totalisées, en tant que de besoin, à la condition qu’elles ne se superposent pas.
2. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et de l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une pension en vertu de la législation du Québec sans avoir recours à la totalisation prévue au paragraphe 1er, l’organisme compétent du Québec détermine le montant de la pension selon les dispositions de la législation qu’il applique.
3. Si la personne visée au paragraphe 2 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une pension sans avoir recours à la totalisation, l’organisme compétent du Québec procède de la façon suivante:
a) il reconnaît une année de cotisation lorsque l’organisme compétent de la Belgique atteste qu’une période d’assurance d’au moins un trimestre ou 78 jours dans une année civile, a été créditée en vertu de la législation de la Belgique, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable définie dans la législation du Québec;
b) il totalise, conformément au paragraphe 1er, les années reconnues en vertu du littera a et les périodes accomplies selon la législation du Québec.
4. Lorsque le droit à une pension est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 3, l’organisme compétent du Québec détermine le montant de la pension payable en additionnant les montants calculés conformément aux littera a et b qui suivent:
a) le montant de la partie de la pension reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la composante à taux uniforme de la pension payable selon les dispositions de la présente Entente est déterminé en multipliant le montant de la pension à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de rentes du Québec par la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de rentes du Québec et la période cotisable définie dans la législation concernant ce Régime.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS DE SANTÉ
ARTICLE 21
PRINCIPE DE TOTALISATION
Pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, les périodes d’assurance accomplies sous la législation de chacune des Parties sont totalisées pour autant qu’elles ne se superposent pas.
ARTICLE 22
TRANSFERT DE RÉSIDENCE
1. Une personne assurée conformément à la législation belge, qui transfère sa résidence de la Belgique au Québec, bénéficie, ainsi que les membres de la famille qui l’accompagnent, dès le jour de l’arrivée, des prestations prévues par la législation du Québec.
Il en est de même pour la personne assurée qui séjourne au Québec pour y travailler ainsi que pour les membres de la famille qui l’accompagnent et ce, quelle que soit la durée du séjour, à condition que cette personne soit munie du document d’immigration requis pour y travailler.
2. Une personne assurée conformément à la législation québécoise qui transfère sa résidence du Québec en Belgique, bénéficie, ainsi que les membres de la famille qui l’accompagnent, des prestations prévues par la législation belge, conformément aux conditions prévues par cette législation.
ARTICLE 23
MEMBRES DE LA FAMILLE RÉSIDANT SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE PARTIE
1. Les membres de la famille d’une personne qui est soumise à la législation d’une Partie et qui résident sur le territoire de l’autre Partie bénéficient des prestations sur le territoire de cette autre Partie.
2. Les prestations en nature sont servies, à charge de l’organisme compétent, par l’organisme du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu’il applique.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux membres de la famille s’ils ont droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils résident.
ARTICLE 24
TRAVAILLEURS DÉTACHÉS OU INDÉPENDANTS
1. La personne qui est, en vertu des articles 8 et 11, soumise à la législation d’une Partie, ainsi que les membres de la famille qui l’accompagnent, bénéficient des prestations pendant toute la durée de leur séjour sur le territoire de l’autre Partie.
2. Les prestations sont servies, à charge de l’organisme compétent, par l’organisme du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu’il applique.
ARTICLE 25
TITULAIRES DE PENSIONS
1. Le titulaire des pensions de vieillesse, de survie ou d’invalidité, dues en vertu des législations des deux Parties, bénéficie pour lui-même et les membres de la famille des prestations conformément à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il réside et à charge de l’organisme compétent de cette Partie.
2. Le titulaire d’une pension de vieillesse, de survie ou d’invalidité, due exclusivement en vertu de la législation de l’une des Parties, qui réside sur le territoire de l’autre Partie, bénéficie pour lui-même et les membres de la famille des prestations. Les prestations sont servies, à charge de l’organisme compétent, par l’organisme du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu’il applique.
ARTICLE 26
ÉTUDIANTS, CHERCHEURS ET STAGIAIRES
1. Dans la mesure où son droit aux prestations n’est pas ouvert sur le territoire de séjour, une personne ayant droit aux prestations en vertu de la législation d’une Partie qui poursuit ses études sur le territoire de l’autre Partie bénéficie, ainsi que les membres de la famille qui l’accompagnent, des prestations pendant toute la durée des études sur le territoire de l’autre Partie.
2. Le paragraphe 1er s’applique par analogie à la personne effectuant un stage d’études de niveau collégial ou universitaire ou des recherches de niveau universitaire ou postuniversitaire.
3. Pour l’application du paragraphe 1er, étudier signifie être inscrit à temps plein dans le réseau scolaire, collégial ou universitaire, pour une durée minimale de trois mois, en vue de l’obtention d’un diplôme reconnu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie du Québec ou par les instances compétentes de la Belgique.
4. Pour l’application du paragraphe 2, l’expression «stage d’études» désigne tout stage, sans égard à la nature de l’établissement d’accueil, effectué dans le cadre d’un programme d’études et reconnu comme tel par l’institution d’enseignement de rattachement du stagiaire.
5. Les prestations sont servies, à charge de l’organisme compétent, par l’organisme du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu’il applique.
ARTICLE 27
REMBOURSEMENT ENTRE ORGANISMES
1. Le montant effectif des prestations servies en vertu des dispositions des articles 23, 24, 25, paragraphe 2 et 26 est remboursé par l’organisme compétent à l’organisme qui a servi lesdites prestations, selon les modalités prévues dans l’Arrangement administratif.
2. Les autorités compétentes peuvent décider d’un commun accord la renonciation totale ou partielle du remboursement prévu au paragraphe 1er.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 28
SÉJOUR OU RÉSIDENCE SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE PARTIE
1. La personne qui, en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, acquiert le droit ou a droit aux prestations en nature conformément à la législation d’une Partie, bénéficie, en cas de séjour ou de résidence sur le territoire de l’autre Partie, des prestations en nature.
2. Les prestations en nature sont servies, à charge de l’organisme compétent, par l’organisme du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation qu’il applique, la durée d’octroi des prestations étant toutefois régie par la législation de la Partie compétente.
3. Quant aux prestations en espèces, elles sont versées par l’organisme compétent selon les dispositions de la législation qu’il applique.
ARTICLE 29
REMBOURSEMENT ENTRE ORGANISMES
1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu de l’article 28 est remboursé par l’organisme compétent à l’organisme qui a servi lesdites prestations, selon les modalités prévues dans l’Arrangement administratif.
2. Les autorités compétentes peuvent décider d’un commun accord la renonciation totale ou partielle du remboursement prévu au paragraphe 1er.
ARTICLE 30
APPRÉCIATION DU DEGRÉ D’INCAPACITÉ
Si la législation d’une Partie prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d’incapacité, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Partie sont réputés survenus sous la législation de la première Partie.
ARTICLE 31
EXPOSITION SOUS LA LÉGISLATION DES DEUX PARTIES
Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provoquer ladite maladie sous la législation des deux Parties, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation sous laquelle cette activité a été exercée en dernier lieu et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 32.
ARTICLE 32
ÉLARGISSEMENT DES CONDITIONS D’OCTROI
1. Si l’octroi de prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d’une Partie est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre Partie.
2. Si l’octroi de prestations de maladie professionnelle est subordonné à la condition que la maladie ait été constatée médicalement dans un délai déterminé après la cessation du dernier travail susceptible de provoquer cette maladie, l’organisme compétent, quand il examine à quel moment a été exercé ce dernier travail, tient compte, lorsque nécessaire, du travail de même nature exercé sous la législation de l’autre Partie, comme s’il avait été exercé sous la législation qu’il applique.
3. Si l’octroi de prestations de maladie professionnelle est subordonné à la condition qu’un travail susceptible de provoquer la maladie ait été exercé pendant une certaine durée, l’organisme compétent tient compte, lorsque nécessaire, des périodes pendant lesquelles un tel travail a été exercé sous la législation de l’autre Partie, comme s’il avait été exercé sous la législation qu’il applique.
ARTICLE 33
AGGRAVATION D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE
En cas d’aggravation d’une maladie professionnelle pour laquelle une personne a bénéficié ou bénéficie de prestations en vertu de la législation d’une Partie, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) si la personne n’a pas exercé sous la législation de l’autre Partie un emploi susceptible de provoquer l’aggravation de la maladie professionnelle, l’organisme compétent de la première Partie est tenu d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’il applique;
b) si la personne a exercé sous la législation de l’autre Partie un tel emploi, l’organisme compétent de la première Partie est tenu d’assumer la charge des prestations, sans tenir compte de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’il applique; l’organisme compétent de l’autre Partie accorde à la personne un supplément dont le montant est déterminé selon les dispositions de la législation qu’il applique et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l’aggravation.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 34
RESPONSABILITÉS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
Les autorités compétentes:
a) prennent toutes les mesures administratives nécessaires pour l’application de la présente Entente et désignent les organismes de liaison;
b) définissent les procédures d’entraide administrative, y compris la répartition des dépenses liées à l’obtention d’attestations médicales, administratives et autres, nécessaires pour l’application de la présente Entente;
c) se communiquent directement toute information concernant les mesures prises pour l’application de la présente Entente;
d) se communiquent directement, dans les plus brefs délais, toute modification de leur législation susceptible d’affecter l’application de la présente Entente.
ARTICLE 35
COLLABORATION ADMINISTRATIVE
1. Pour l’application de la présente Entente, les autorités compétentes ainsi que les organismes compétents de chacune des Parties se prêtent réciproquement leurs bons offices. Cette entraide est en principe gratuite; toutefois les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais.
2. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d’enregistrement prévues par la législation de l’une des Parties pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l’autre Partie.
3. Tous actes et documents à produire en application de la présente Entente sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.
4. Pour l’application de la présente Entente, les autorités compétentes et les organismes compétents des Parties sont habilités à correspondre directement entre eux de même qu’avec toute personne, quelle que soit sa résidence. La correspondance peut se faire dans une des langues officielles des Parties.
ARTICLE 36
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Dans le présent article, le mot «information» désigne tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne physique ou morale peut être facilement établie.
2. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie, toute information communiquée par un organisme d’une Partie à un organisme de l’autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de la présente Entente.
3. L’accès à un dossier contenant des informations est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve ce dossier.
ARTICLE 37
DEMANDE DE PENSION OU DE PRESTATION
1. Pour bénéficier d’une pension ou d’une prestation en vertu de la présente Entente, une personne doit présenter une demande selon les modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Une demande de pension ou de prestation présentée après l’entrée en vigueur de la présente Entente en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la pension ou la prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie dans les cas suivants:
a) lorsqu’une personne indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie;
b) lorsqu’une personne indique, au moment de la demande, que des périodes d’assurance ont été accomplies en vertu de la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue en vertu de la législation de la première Partie.
3. La présomption du paragraphe précédent n’empêche pas une personne de requérir que sa demande de pension en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
ARTICLE 38
DÉCLARATIONS ET RECOURS
Les déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d’une Partie, dans un délai déterminé, auprès d’une autorité, d’un organisme ou d’une juridiction de cette Partie, sont recevables s’ils sont introduits dans le même délai auprès d’une autorité, d’un organisme ou d’une juridiction de l’autre Partie. En ce cas, l’autorité, l’organisme ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces déclarations ou recours à l’autorité, à l’organisme ou à la juridiction de la première Partie, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des Parties. La date à laquelle ces déclarations ou recours ont été introduits auprès d’une autorité, d’un organisme ou d’une juridiction de l’autre Partie est considérée comme la date d’introduction auprès de l’autorité, de l’organisme ou de la juridiction compétent de l’autre Partie.
ARTICLE 39
LANGUE DE CORRESPONDANCE
Une demande ou un document ne peuvent être rejetés parce qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Partie.
ARTICLE 40
PAIEMENT DES PENSIONS ET DES PRESTATIONS
Les organismes débiteurs de pensions ou de prestations en vertu de la présente Entente peuvent s’en libérer dans la monnaie de leur État, sans aucune déduction pour leurs frais d’administration.
Les transferts qui résultent de l’application de la présente Entente ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux Parties.
Les dispositions de la législation d’une Partie en matière de contrôle des changes ne peuvent faire obstacle au libre transfert des montants financiers résultant de l’application de la présente Entente.
ARTICLE 41
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Les différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution de la présente Entente seront réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 42
ÉVENTUALITÉS ANTÉRIEURES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ENTENTE
1. La présente Entente s’applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.
2. La présente Entente n’ouvre aucun droit à des pensions ou des prestations pour une période antérieure à sa date d’entrée en vigueur, ni à une prestation de décès qui se rapporte à un événement antérieur à cette date.
3. Toute période d’assurance accomplie sous la législation de l’une des Parties avant la date d’entrée en vigueur de la présente Entente est prise en considération pour la détermination du droit à une pension s’ouvrant conformément aux dispositions de cette Entente.
4. La présente Entente ne s’applique pas aux droits qui ont été liquidés par l’octroi d’une indemnité forfaitaire ou par le remboursement de cotisations.
ARTICLE 43
RÉVISION, PRESCRIPTION, DÉCHÉANCE
1. Toute pension ou prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire d’une Partie autre que celui où se trouve l’organisme débiteur est, à la demande de l’intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente Entente.
2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Entente, la liquidation d’une pension ou d’une prestation, sont révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Entente. En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Entente, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Entente sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de l’une ou l’autre Partie relatives à la déchéance ou à la prescription des droits soient opposables aux intéressés.
4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée après un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Entente, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de la Partie en cause.
5. Si une pension est payable suite à l’application de l’article 12, paragraphe 1er, ou de l’article 20, paragraphe 1er, et que la demande pour cette pension est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Entente, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Entente sont acquis à partir de cette date ou à partir de la date de l’événement ouvrant droit à pension si celle-ci est postérieure, nonobstant les dispositions de la législation de l’une ou l’autre des Parties relatives à la déchéance ou à la prescription des droits.
ARTICLE 44
DURÉE
La présente Entente est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par une des Parties par notification écrite adressée à l’autre Partie avec un préavis de douze mois.
ARTICLE 45
GARANTIE DES DROITS ACQUIS OU EN VOIE D’ACQUISITION
En cas de dénonciation de la présente Entente, les droits et paiements des pensions acquises en vertu de cette Entente seront maintenus. Les Parties prendront des arrangements en ce qui concerne les droits en voie d’acquisition.
ARTICLE 46
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente Entente entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date de réception de la note par laquelle la dernière des deux Parties aura signifié à l’autre Partie que les formalités légalement requises sont accomplies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Entente.
Fait à Québec, le 28 mars 2006, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, chaque texte faisant également foi.

Pour le gouvernement du Québec

_____________________________________
MONIQUE GAGNON-TREMBLAY



Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

_____________________________________
DANIEL LEROY
D. 561-2010, Ann. 1; L.Q. 2013, c. 28, a. 205.
ANNEXE 1
(a. 1)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE ROYAUME DE BELGIQUE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE DÉSIREUX DE PROCURER À LEURS ASSURÉS RESPECTIFS LES AVANTAGES DE LA COORDINATION DE LEURS LÉGISLATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Sont convenus de conclure l’Entente suivante:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
1. Pour l’application de la présente Entente:
a) le terme «ressortissant» désigne:
en ce qui concerne la Belgique: une personne de nationalité belge;
en ce qui concerne le Québec: une personne de citoyenneté canadienne qui est soumise à la législation visée à l’article 2, paragraphe 1erb) ou qui a été soumise à cette législation et a acquis des droits en vertu de celle-ci;
b) le terme «législation» désigne: les lois et règlements visés à l’article 2;
c) le terme «autorité compétente» désigne: les ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la législation visée à l’article 2;
d) le terme «organisme» désigne: l’institution, l’organisation ou l’autorité chargée d’appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l’article 2;
e) le terme «période d’assurance» désigne:
en ce qui concerne la Belgique: toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation comme équivalente à une période d’assurance;
en ce qui concerne le Québec: toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou toute autre année considérée comme équivalente; pour l’application du chapitre 3, du Titre III, les périodes d’admissibilité en vertu de la législation relative à l’assurance maladie du Québec;
f) le terme «pension» désigne: toute pension, toute rente, tout montant forfaitaire ou toute autre prestation en espèces, y compris tout complément ou majoration applicable en vertu des législations visées à l’article 2;
g) le terme «prestation» désigne: toute prestation en nature ou en espèces prévue par la législation de chacune des Parties y compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu des législations visées à l’article 2;
h) le terme «membre de la famille» désigne:
en ce qui concerne la Belgique: toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation belge ou, dans le cas visé à l’article 24, par la législation québécoise;
en ce qui concerne le Québec: le conjoint et les personnes à charge tels que définis par la législation relative à l’assurance maladie du Québec ou, dans le cas visé à l’article 24, par la législation belge;
i) le terme «apatride» désigne: toute personne définie comme apatride à l’article 1er de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides;
j) le terme «réfugié» désigne: toute personne ayant obtenu la reconnaissance du statut de réfugié en application de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi qu’au protocole additionnel du 31 janvier 1967.
2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s’applique.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1. La présente Entente s’applique:
a) en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives:
i. aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;
ii. aux indemnités d’invalidité des travailleurs salariés, des ouvriers mineurs, des marins de la marine marchande et des travailleurs indépendants;
iii. à l’assurance en matière de soins de santé des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;
iv. aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
et, en ce qui concerne le Titre II, aux législations relatives:
v. à la sécurité sociale des travailleurs salariés;
vi. au statut social des travailleurs indépendants;
b) en ce qui concerne le Québec, aux législations relatives:
i. au Régime de rentes du Québec;
ii. à l’assurance maladie, à l’assurance hospitalisation, à l’assurance médicaments et aux autres services de santé;
iii. aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
2. La présente Entente s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront, compléteront ou remplaceront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.
Elle s’appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles pensions s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de la Partie qui modifie sa législation, notifiée à l’autre Partie dans un délai de 6 mois à partir de la publication officielle desdits actes.
La présente Entente n’est pas applicable aux actes législatifs ou réglementaires instituant une nouvelle branche de la sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet entre les Parties.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
1. Sauf disposition contraire, la présente Entente s’applique, en ce qui concerne la Belgique:
a) aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à sa législation et qui sont des ressortissants de l’une des Parties, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants;
b) aux survivants et aux membres de la famille des personnes qui ont été soumises à sa législation, sans égard à la nationalité de ces dernières, lorsque ces survivants ou ces membres de la famille sont des ressortissants de l’une des Parties.
2. Pour l’application du paragraphe 1er, sont assimilés aux ressortissants de l’une des Parties, pour autant qu’ils résident sur le territoire de l’une des Parties, les réfugiés, les apatrides, les membres de leur famille et leurs survivants.
3. Sauf disposition contraire, la présente Entente s’applique, en ce qui concerne le Québec, aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à sa législation ainsi qu’à leurs personnes à charge, leurs survivants et leurs ayants droit.
4. Sauf disposition contraire, les articles 7 à 11 sont applicables sans condition de nationalité.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
À moins qu’il n’en soit autrement disposé dans la présente Entente, les personnes visées à l’article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de l’une ou de l’autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.
ARTICLE 5
EXPORTATION DES PENSIONS ET DES PRESTATIONS
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, les pensions de retraite et de survie, d’invalidité et les prestations en espèces d’accidents du travail et de maladies professionnelles acquises en vertu de la législation d’une Partie, ou en vertu de l’Entente, ne peuvent être réduites, modifiées, suspendues, supprimées ni confisquées, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie; ces pensions et prestations sont payables sur le territoire de l’autre Partie.
2. Les pensions de retraite et de survie et les prestations en espèces d’accidents du travail et de maladies professionnelles payables en vertu de l’Entente, par une Partie sur le territoire de l’autre Partie, le sont aussi à l’extérieur du territoire des deux Parties dans les mêmes conditions que la première Partie applique à ses ressortissants en vertu de sa législation interne.
ARTICLE 6
CLAUSES DE RÉDUCTION OU DE SUSPENSION
Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d’une Partie, en cas de cumul d’une pension ou d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec des revenus obtenus du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables aux bénéficiaires, même s’il s’agit de prestations acquises en vertu d’un régime de l’autre Partie ou s’il s’agit de revenus obtenus du fait d’une activité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Partie.
Toutefois cette règle n’est pas applicable au cumul de deux pensions ou prestations de même nature.
TITRE II
DISPOSITIONS DÉTERMINANT LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 7
RÈGLE GÉNÉRALE
Sous réserve des articles 8 à 11, les travailleurs qui exercent une activité professionnelle sur le territoire d’une Partie sont soumis à la législation de cette Partie.
ARTICLE 8
RÈGLES PARTICULIÈRES
1. Les travailleurs salariés qui, étant au service d’une entreprise ayant sur le territoire de l’une des Parties un établissement dont ils relèvent normalement, sont détachés par cette entreprise sur le territoire de l’autre Partie pour y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, restent, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent, soumis à la législation de la première Partie comme s’ils continuaient à être occupés sur son territoire, à la condition que la durée prévisible du travail qu’ils doivent effectuer n’excède pas vingt-quatre mois.
2. Les dispositions du paragraphe 1er sont applicables même si le travail effectué sur le territoire de l’autre Partie est considéré comme une activité indépendante sous la législation de cette Partie.
3. Les travailleurs indépendants qui exercent une activité professionnelle sur le territoire de l’une et l’autre Parties sont soumis uniquement à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils ont leur résidence habituelle.
Pour la fixation du montant des cotisations dues sous la législation de cette Partie, il peut être tenu compte des revenus professionnels de travailleur indépendant réalisés sur le territoire des deux Parties.
4. En cas d’exercice simultané d’une activité professionnelle indépendante en Belgique et salariée au Québec, cette dernière activité est assimilée à une activité salariée exercée en Belgique, en vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation belge relative au statut social des travailleurs indépendants.
ARTICLE 9
TRAVAILLEURS SALARIÉS EMPLOYÉS PAR UN TRANSPORTEUR INTERNATIONAL
1. Les travailleurs salariés qui travaillent sur le territoire des deux Parties en qualité de personnel navigant d’un transporteur international qui transporte par air ou par mer des passagers ou des marchandises, et qui a son siège social sur le territoire de l’une des Parties, ne sont, en ce qui a trait à ce travail, soumis qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège social.
2. Cependant, lorsque l’entreprise a, sur le territoire de l’autre Partie, une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs salariés que celle-ci occupe sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle se trouve, à l’exception de ceux qui y sont envoyés à titre non permanent.
3. Si les travailleurs salariés travaillent de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où ils résident, ils ne sont, en ce qui a trait à ce travail, soumis qu’à la législation de cette Partie, même si le transporteur qui les emploie n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
ARTICLE 10
PERSONNES OCCUPÉES POUR LE COMPTE D’UNE AUTORITÉ PUBLIQUE
1. Une personne occupée pour le compte d’une autorité publique d’une Partie et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est soumise qu’à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.
2. Une personne résidant de manière permanente sur le territoire d’une Partie et occupée pour le compte d’une autorité publique de l’autre Partie n’est soumise en ce qui concerne cet emploi qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire. Toutefois, si cette personne est un ressortissant de la Partie qui l’emploie, elle peut, dans un délai de 6 mois à compter du début de son emploi ou de l’entrée en vigueur de l’Entente, choisir de n’être assujettie qu’à la législation de cette Partie.
3. En ce qui concerne le Québec, le terme «autorité publique» désigne: le gouvernement du Québec.
ARTICLE 11
DÉROGATIONS
Les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 7 à 10 à l’égard d’un travailleur ou d’une catégorie de travailleurs.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PENSIONS ET AUX PRESTATIONS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PENSIONS BELGES
SECTION A
PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE
ARTICLE 12
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les périodes visées au paragraphe 4 a et b sont totalisées en tant que de besoin, à la condition qu’elles ne se superposent pas, avec les périodes d’assurance accomplies sous la législation belge, en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux pensions.
2. Lorsque la législation belge subordonne l’octroi de certaines pensions à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées, pour l’admission au bénéfice de ces pensions, que les périodes visées au paragraphe 4 a et b au cours desquelles la même profession a été exercée au Québec.
3. Lorsque la législation belge subordonne l’octroi de certaines pensions à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession déterminée et lorsque ces périodes n’ont pu donner droit auxdites pensions, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des pensions prévues par le régime général des travailleurs salariés.
4. Lorsque l’organisme compétent recourt à la totalisation, il procède de la façon suivante:
a) il reconnaît 12 mois de cotisation selon la législation de la Belgique pour chaque période d’assurance attestée par l’organisme compétent du Québec;
b) dans le cas où le droit à une pension n’est pas ouvert malgré l’application du littera a, il reconnaît un mois de cotisation selon la législation de la Belgique, lorsque ce mois est considéré comme un mois de résidence au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) qui s’applique sur le territoire du Québec, à la condition que ce mois ne se superpose pas à une période d’assurance accomplie sous la législation du Québec;
c) il totalise, conformément au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, les périodes d’assurance accomplies selon sa législation et les mois reconnus en vertu des littera a et b.
ARTICLE 13
1. Lorsqu’une personne satisfait aux conditions requises par la législation belge pour avoir droit aux pensions sans qu’il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l’organisme belge calcule le droit à la pension directement sur base des périodes d’assurance accomplies en Belgique et en fonction de la seule législation belge.
Cet organisme procède aussi au calcul du montant de la pension qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2 a et b. Le montant le plus élevé est seul retenu.
2. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation belge, dont le droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation prévue à l’article 12, les règles suivantes s’appliquent:
a) l’organisme belge calcule le montant théorique de la pension qui serait due si toutes les périodes totalisées en vertu de l’article 12 avaient été accomplies uniquement sous la législation qu’il applique;
b) l’organisme belge calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé au littera a), au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous sa seule législation par rapport à la durée de toutes les périodes comptabilisées sous a.
SECTION B
INVALIDITÉ
ARTICLE 14
Pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux pensions d’invalidité, les dispositions de l’article 12 sont applicables par analogie.
ARTICLE 15
1. Si le droit aux pensions belges d’invalidité est ouvert uniquement par totalisation des périodes québécoises et belges conformément à l’article 14, le montant de la pension due est déterminé suivant les modalités arrêtées par l’article 13, paragraphe 2.
2. Lorsque le droit aux pensions belges d’invalidité est ouvert sans qu’il soit nécessaire de faire appel aux dispositions de l’article 14, et que le montant résultant de l’addition de la pension québécoise et de la pension belge calculée selon le paragraphe 1er du présent article est inférieur au montant de la pension due sur base de la seule législation belge, l’institution belge compétente alloue un complément égal à la différence entre la somme des deux pensions précitées et le montant dû en vertu de la seule législation belge.
ARTICLE 16
Nonobstant les dispositions de l’article 14, dans les cas visés à l’article 15, paragraphe 1er, aucune pension d’invalidité n’est due par la Belgique lorsque les périodes d’assurance accomplies sous sa législation, antérieurement à la réalisation du risque, n’atteignent pas, dans leur ensemble, une année.
ARTICLE 17
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er et de l’article 16, les droits aux pensions d’invalidité des travailleurs qui ont été occupés dans les mines ou carrières avec exploitation souterraine en Belgique et au Québec sont déterminés suivant les règles définies à l’article 13, lorsque, compte tenu des périodes totalisées à cette fin, ces travailleurs remplissent les conditions prévues par la législation spéciale belge sur l’invalidité des ouvriers mineurs et assimilés.
2. Pour l’application du paragraphe 1er, sont totalisées avec les périodes d’occupation effective ou assimilées dans les mines ou carrières avec exploitation souterraine belges, les périodes visées à l’article 12, paragraphe 4, au cours desquelles la même profession a été exercée au Québec, tant pour l’acquisition que pour la détermination du droit.
3. Si, compte tenu des périodes ainsi totalisées, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier des pensions prévues par la législation spéciale belge sur l’invalidité des ouvriers mineurs et assimilés, les périodes d’occupation effective ou assimilées dans les mines ou carrières avec exploitation souterraine belges sont prises en compte pour l’octroi des pensions du régime d’assurance invalidité des travailleurs salariés.
ARTICLE 18
En cas de transfert de résidence et de séjour temporaire sur le territoire québécois, l’autorité compétente belge pourra exiger que le titulaire d’une pension d’invalidité obtienne l’autorisation de l’organisme compétent belge. Cette autorisation ne pourra alors être refusée que si le déplacement de l’intéressé est déconseillé pour des raisons médicales.
SECTION C
DISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS BELGES
ARTICLE 19
1. Si, en raison de l’augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d’autres causes d’adaptation, les pensions québécoises sont modifiées d’un pourcentage ou montant déterminé, il n’y a pas lieu de procéder à un nouveau calcul des pensions belges.
2. Par contre, en cas de modification du mode d’établissement ou des règles de calcul des pensions québécoises, un nouveau calcul de la pension belge est effectué conformément à l’article 13.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PENSIONS QUÉBÉCOISES
ARTICLE 20
1. Pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux pensions québécoises, les périodes d’assurance accomplies, conformément à la législation de chacune des Parties sont totalisées, en tant que de besoin, à la condition qu’elles ne se superposent pas.
2. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et de l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une pension en vertu de la législation du Québec sans avoir recours à la totalisation prévue au paragraphe 1er, l’organisme compétent du Québec détermine le montant de la pension selon les dispositions de la législation qu’il applique.
3. Si la personne visée au paragraphe 2 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une pension sans avoir recours à la totalisation, l’organisme compétent du Québec procède de la façon suivante:
a) il reconnaît une année de cotisation lorsque l’organisme compétent de la Belgique atteste qu’une période d’assurance d’au moins un trimestre ou 78 jours dans une année civile, a été créditée en vertu de la législation de la Belgique, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable définie dans la législation du Québec;
b) il totalise, conformément au paragraphe 1er, les années reconnues en vertu du littera a et les périodes accomplies selon la législation du Québec.
4. Lorsque le droit à une pension est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 3, l’organisme compétent du Québec détermine le montant de la pension payable en additionnant les montants calculés conformément aux littera a et b qui suivent:
a) le montant de la partie de la pension reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la composante à taux uniforme de la pension payable selon les dispositions de la présente Entente est déterminé en multipliant le montant de la pension à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de rentes du Québec par la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de rentes du Québec et la période cotisable définie dans la législation concernant ce Régime.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS DE SANTÉ
ARTICLE 21
PRINCIPE DE TOTALISATION
Pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, les périodes d’assurance accomplies sous la législation de chacune des Parties sont totalisées pour autant qu’elles ne se superposent pas.
ARTICLE 22
TRANSFERT DE RÉSIDENCE
1. Une personne assurée conformément à la législation belge, qui transfère sa résidence de la Belgique au Québec, bénéficie, ainsi que les membres de la famille qui l’accompagnent, dès le jour de l’arrivée, des prestations prévues par la législation du Québec.
Il en est de même pour la personne assurée qui séjourne au Québec pour y travailler ainsi que pour les membres de la famille qui l’accompagnent et ce, quelle que soit la durée du séjour, à condition que cette personne soit munie du document d’immigration requis pour y travailler.
2. Une personne assurée conformément à la législation québécoise qui transfère sa résidence du Québec en Belgique, bénéficie, ainsi que les membres de la famille qui l’accompagnent, des prestations prévues par la législation belge, conformément aux conditions prévues par cette législation.
ARTICLE 23
MEMBRES DE LA FAMILLE RÉSIDANT SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE PARTIE
1. Les membres de la famille d’une personne qui est soumise à la législation d’une Partie et qui résident sur le territoire de l’autre Partie bénéficient des prestations sur le territoire de cette autre Partie.
2. Les prestations en nature sont servies, à charge de l’organisme compétent, par l’organisme du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu’il applique.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux membres de la famille s’ils ont droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils résident.
ARTICLE 24
TRAVAILLEURS DÉTACHÉS OU INDÉPENDANTS
1. La personne qui est, en vertu des articles 8 et 11, soumise à la législation d’une Partie, ainsi que les membres de la famille qui l’accompagnent, bénéficient des prestations pendant toute la durée de leur séjour sur le territoire de l’autre Partie.
2. Les prestations sont servies, à charge de l’organisme compétent, par l’organisme du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu’il applique.
ARTICLE 25
TITULAIRES DE PENSIONS
1. Le titulaire des pensions de vieillesse, de survie ou d’invalidité, dues en vertu des législations des deux Parties, bénéficie pour lui-même et les membres de la famille des prestations conformément à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il réside et à charge de l’organisme compétent de cette Partie.
2. Le titulaire d’une pension de vieillesse, de survie ou d’invalidité, due exclusivement en vertu de la législation de l’une des Parties, qui réside sur le territoire de l’autre Partie, bénéficie pour lui-même et les membres de la famille des prestations. Les prestations sont servies, à charge de l’organisme compétent, par l’organisme du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu’il applique.
ARTICLE 26
ÉTUDIANTS, CHERCHEURS ET STAGIAIRES
1. Dans la mesure où son droit aux prestations n’est pas ouvert sur le territoire de séjour, une personne ayant droit aux prestations en vertu de la législation d’une Partie qui poursuit ses études sur le territoire de l’autre Partie bénéficie, ainsi que les membres de la famille qui l’accompagnent, des prestations pendant toute la durée des études sur le territoire de l’autre Partie.
2. Le paragraphe 1er s’applique par analogie à la personne effectuant un stage d’études de niveau collégial ou universitaire ou des recherches de niveau universitaire ou postuniversitaire.
3. Pour l’application du paragraphe 1er, étudier signifie être inscrit à temps plein dans le réseau scolaire, collégial ou universitaire, pour une durée minimale de trois mois, en vue de l’obtention d’un diplôme reconnu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec ou par les instances compétentes de la Belgique.
4. Pour l’application du paragraphe 2, l’expression «stage d’études» désigne tout stage, sans égard à la nature de l’établissement d’accueil, effectué dans le cadre d’un programme d’études et reconnu comme tel par l’institution d’enseignement de rattachement du stagiaire.
5. Les prestations sont servies, à charge de l’organisme compétent, par l’organisme du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu’il applique.
ARTICLE 27
REMBOURSEMENT ENTRE ORGANISMES
1. Le montant effectif des prestations servies en vertu des dispositions des articles 23, 24, 25, paragraphe 2 et 26 est remboursé par l’organisme compétent à l’organisme qui a servi lesdites prestations, selon les modalités prévues dans l’Arrangement administratif.
2. Les autorités compétentes peuvent décider d’un commun accord la renonciation totale ou partielle du remboursement prévu au paragraphe 1er.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 28
SÉJOUR OU RÉSIDENCE SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE PARTIE
1. La personne qui, en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, acquiert le droit ou a droit aux prestations en nature conformément à la législation d’une Partie, bénéficie, en cas de séjour ou de résidence sur le territoire de l’autre Partie, des prestations en nature.
2. Les prestations en nature sont servies, à charge de l’organisme compétent, par l’organisme du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation qu’il applique, la durée d’octroi des prestations étant toutefois régie par la législation de la Partie compétente.
3. Quant aux prestations en espèces, elles sont versées par l’organisme compétent selon les dispositions de la législation qu’il applique.
ARTICLE 29
REMBOURSEMENT ENTRE ORGANISMES
1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu de l’article 28 est remboursé par l’organisme compétent à l’organisme qui a servi lesdites prestations, selon les modalités prévues dans l’Arrangement administratif.
2. Les autorités compétentes peuvent décider d’un commun accord la renonciation totale ou partielle du remboursement prévu au paragraphe 1er.
ARTICLE 30
APPRÉCIATION DU DEGRÉ D’INCAPACITÉ
Si la législation d’une Partie prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d’incapacité, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Partie sont réputés survenus sous la législation de la première Partie.
ARTICLE 31
EXPOSITION SOUS LA LÉGISLATION DES DEUX PARTIES
Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provoquer ladite maladie sous la législation des deux Parties, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation sous laquelle cette activité a été exercée en dernier lieu et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 32.
ARTICLE 32
ÉLARGISSEMENT DES CONDITIONS D’OCTROI
1. Si l’octroi de prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d’une Partie est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre Partie.
2. Si l’octroi de prestations de maladie professionnelle est subordonné à la condition que la maladie ait été constatée médicalement dans un délai déterminé après la cessation du dernier travail susceptible de provoquer cette maladie, l’organisme compétent, quand il examine à quel moment a été exercé ce dernier travail, tient compte, lorsque nécessaire, du travail de même nature exercé sous la législation de l’autre Partie, comme s’il avait été exercé sous la législation qu’il applique.
3. Si l’octroi de prestations de maladie professionnelle est subordonné à la condition qu’un travail susceptible de provoquer la maladie ait été exercé pendant une certaine durée, l’organisme compétent tient compte, lorsque nécessaire, des périodes pendant lesquelles un tel travail a été exercé sous la législation de l’autre Partie, comme s’il avait été exercé sous la législation qu’il applique.
ARTICLE 33
AGGRAVATION D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE
En cas d’aggravation d’une maladie professionnelle pour laquelle une personne a bénéficié ou bénéficie de prestations en vertu de la législation d’une Partie, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) si la personne n’a pas exercé sous la législation de l’autre Partie un emploi susceptible de provoquer l’aggravation de la maladie professionnelle, l’organisme compétent de la première Partie est tenu d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’il applique;
b) si la personne a exercé sous la législation de l’autre Partie un tel emploi, l’organisme compétent de la première Partie est tenu d’assumer la charge des prestations, sans tenir compte de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’il applique; l’organisme compétent de l’autre Partie accorde à la personne un supplément dont le montant est déterminé selon les dispositions de la législation qu’il applique et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l’aggravation.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 34
RESPONSABILITÉS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
Les autorités compétentes:
a) prennent toutes les mesures administratives nécessaires pour l’application de la présente Entente et désignent les organismes de liaison;
b) définissent les procédures d’entraide administrative, y compris la répartition des dépenses liées à l’obtention d’attestations médicales, administratives et autres, nécessaires pour l’application de la présente Entente;
c) se communiquent directement toute information concernant les mesures prises pour l’application de la présente Entente;
d) se communiquent directement, dans les plus brefs délais, toute modification de leur législation susceptible d’affecter l’application de la présente Entente.
ARTICLE 35
COLLABORATION ADMINISTRATIVE
1. Pour l’application de la présente Entente, les autorités compétentes ainsi que les organismes compétents de chacune des Parties se prêtent réciproquement leurs bons offices. Cette entraide est en principe gratuite; toutefois les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais.
2. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d’enregistrement prévues par la législation de l’une des Parties pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l’autre Partie.
3. Tous actes et documents à produire en application de la présente Entente sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.
4. Pour l’application de la présente Entente, les autorités compétentes et les organismes compétents des Parties sont habilités à correspondre directement entre eux de même qu’avec toute personne, quelle que soit sa résidence. La correspondance peut se faire dans une des langues officielles des Parties.
ARTICLE 36
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Dans le présent article, le mot «information» désigne tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne physique ou morale peut être facilement établie.
2. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie, toute information communiquée par un organisme d’une Partie à un organisme de l’autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de la présente Entente.
3. L’accès à un dossier contenant des informations est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve ce dossier.
ARTICLE 37
DEMANDE DE PENSION OU DE PRESTATION
1. Pour bénéficier d’une pension ou d’une prestation en vertu de la présente Entente, une personne doit présenter une demande selon les modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Une demande de pension ou de prestation présentée après l’entrée en vigueur de la présente Entente en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la pension ou la prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie dans les cas suivants:
a) lorsqu’une personne indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie;
b) lorsqu’une personne indique, au moment de la demande, que des périodes d’assurance ont été accomplies en vertu de la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue en vertu de la législation de la première Partie.
3. La présomption du paragraphe précédent n’empêche pas une personne de requérir que sa demande de pension en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
ARTICLE 38
DÉCLARATIONS ET RECOURS
Les déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d’une Partie, dans un délai déterminé, auprès d’une autorité, d’un organisme ou d’une juridiction de cette Partie, sont recevables s’ils sont introduits dans le même délai auprès d’une autorité, d’un organisme ou d’une juridiction de l’autre Partie. En ce cas, l’autorité, l’organisme ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces déclarations ou recours à l’autorité, à l’organisme ou à la juridiction de la première Partie, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des Parties. La date à laquelle ces déclarations ou recours ont été introduits auprès d’une autorité, d’un organisme ou d’une juridiction de l’autre Partie est considérée comme la date d’introduction auprès de l’autorité, de l’organisme ou de la juridiction compétent de l’autre Partie.
ARTICLE 39
LANGUE DE CORRESPONDANCE
Une demande ou un document ne peuvent être rejetés parce qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Partie.
ARTICLE 40
PAIEMENT DES PENSIONS ET DES PRESTATIONS
Les organismes débiteurs de pensions ou de prestations en vertu de la présente Entente peuvent s’en libérer dans la monnaie de leur État, sans aucune déduction pour leurs frais d’administration.
Les transferts qui résultent de l’application de la présente Entente ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux Parties.
Les dispositions de la législation d’une Partie en matière de contrôle des changes ne peuvent faire obstacle au libre transfert des montants financiers résultant de l’application de la présente Entente.
ARTICLE 41
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Les différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution de la présente Entente seront réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 42
ÉVENTUALITÉS ANTÉRIEURES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ENTENTE
1. La présente Entente s’applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.
2. La présente Entente n’ouvre aucun droit à des pensions ou des prestations pour une période antérieure à sa date d’entrée en vigueur, ni à une prestation de décès qui se rapporte à un événement antérieur à cette date.
3. Toute période d’assurance accomplie sous la législation de l’une des Parties avant la date d’entrée en vigueur de la présente Entente est prise en considération pour la détermination du droit à une pension s’ouvrant conformément aux dispositions de cette Entente.
4. La présente Entente ne s’applique pas aux droits qui ont été liquidés par l’octroi d’une indemnité forfaitaire ou par le remboursement de cotisations.
ARTICLE 43
RÉVISION, PRESCRIPTION, DÉCHÉANCE
1. Toute pension ou prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire d’une Partie autre que celui où se trouve l’organisme débiteur est, à la demande de l’intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente Entente.
2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Entente, la liquidation d’une pension ou d’une prestation, sont révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Entente. En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Entente, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Entente sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de l’une ou l’autre Partie relatives à la déchéance ou à la prescription des droits soient opposables aux intéressés.
4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée après un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Entente, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de la Partie en cause.
5. Si une pension est payable suite à l’application de l’article 12, paragraphe 1er, ou de l’article 20, paragraphe 1er, et que la demande pour cette pension est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Entente, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Entente sont acquis à partir de cette date ou à partir de la date de l’événement ouvrant droit à pension si celle-ci est postérieure, nonobstant les dispositions de la législation de l’une ou l’autre des Parties relatives à la déchéance ou à la prescription des droits.
ARTICLE 44
DURÉE
La présente Entente est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par une des Parties par notification écrite adressée à l’autre Partie avec un préavis de douze mois.
ARTICLE 45
GARANTIE DES DROITS ACQUIS OU EN VOIE D’ACQUISITION
En cas de dénonciation de la présente Entente, les droits et paiements des pensions acquises en vertu de cette Entente seront maintenus. Les Parties prendront des arrangements en ce qui concerne les droits en voie d’acquisition.
ARTICLE 46
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente Entente entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date de réception de la note par laquelle la dernière des deux Parties aura signifié à l’autre Partie que les formalités légalement requises sont accomplies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Entente.
Fait à Québec, le 28 mars 2006, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, chaque texte faisant également foi.

Pour le gouvernement du Québec

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MONIQUE GAGNON-TREMBLAY



Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

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DANIEL LEROY
D. 561-2010, Ann. 1.